Les usages du courtage
Cest règles régissent les relations entre les courtiers et les entreprises d'assurances et entre les courtiers eux-mêmes.
Article 1
Lorsqu’une Compagnie est saisie d’une proposition d’affaire nouvelle par un courtier, elle ne peut accepter les propositions d’un autre apporteur pour la même assurance que si ce dernier est muni d’un ordre écrit de l’assuré.
En cas de pluralité d’apporteurs, elle les traite sur un pied d’égalité absolue et ne peut consentir à l’un d’eux des conditions d’assurance plus avantageuses qu’à l’autre.
Par application de ce principe, un assureur qui a fixé un tarif pour une affaire à un courtier ne peut pas, pour la même assurance, accorder une tarification inférieure à l’un de ses agents. Cette règle s’applique en sens inverse.
Article 2
Une Compagnie peut toujours refuser d’entrer en négociation avec un courtier.
Lorsqu’une Compagnie refuse, après en avoir pris connaissance, une proposition présentée par un courtier, elle ne peut accepter la même proposition d’un autre courtier. Elle ne peut accepter d’un autre courtier l’assurance des mêmes risques que si les conditions de la proposition de cet autre courtier affectant la tarification, ou la matérialité des risques, ou la nature des garanties, sont assez différentes pour que l’on puisse considérer qu’il ne s’agit pas de la même proposition.
Article 3
Le courtier apporteur d’une police a droit à la commission, non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police.
Le droit à la commission dure aussi longtemps que l’assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse, ou lorsqu’elle est renouvelée ou remplacée directement par l’assuré auprès de la Compagnie.
Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier investi par l’assuré d’un ordre exclusif de remplacement accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d’expiration ou pour l’échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier créateur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu’à l’époque pour laquelle la police est dûment dénoncée.
Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier porteur d’un ordre de remplacement non accompagné d’une dénonciation régulière de la police à remplacer, le courtier créateur conserve son droit à la commission sur toutes les primes du nouveau contrat à concurrence du chiffre de celles qu’il a apportées.
Ces règles s’appliquent aussi bien dans le cas où la police apportée par le courtier a été placée dans le portefeuille de l’administration centrale de la Compagnie que dans celui où elle a été placée dans le portefeuille d’une de ses agences.
Article 4
Pendant le cours d’une police apportée par un courtier, la Compagnie ne peut, soit par elle-même, soit par un de ses préposés, inspecteurs ou agents, solliciter l’assuré, en vue de modifier, remplacer ou renouveler la police.
Si l’assureur est requis par l’assuré lui-même de modifier le contrat, il ne peut le faire qu’en prévenant le courtier créateur.
Article 5
La Compagnie doit, pendant le cours de l’assurance ou au moment du renouvellement de la police, donner communication, en ses Bureaux, de la police ou de ses avenants, au courtier créateur ou au courtier muni d’une autorisation écrite de l’assuré, mais ne peut donner cette communication à d’autres.
Article 6
La Compagnie saisie, en cours de contrat, d’une demande de réduction du taux de la prime doit, avant d’y donner suite, aviser le courtier créateur.
Lorsqu’un courtier a procuré à une Compagnie le bénéfice d’une police pour plusieurs années consécutives, la Compagnie peut toujours, en cours de contrat, et en dehors des cas prévus par les conditions générales, réduire de son propre gré sa participation dans cette assurance, si l’assuré y consent ; mais elle doit continuer à commissionner le courtier sur les primes totales que celui-ci a apportées, à moins qu’elle ne prouve que ledit courtier a fait garantir par un autre assureur la part de risques dont elle s’est allégée.
Article 7
La Compagnie ne peut accepter de remplacer une police en cours qu’à la demande de l’assuré. Quand l’ordre de remplacement contient dénonciation de la police pour son échéance, la Compagnie en prévient le courtier créateur sans délai et en tout cas avant la délivrance de la police nouvelle.
Article 8
La Compagnie peut délivrer des avenants à la demande d’un courtier autre que le courtier créateur de la police, et sans que le courtier qui les demande ait à produire un ordre de l’assuré.
Article 9
Six mois au moins avant la date de l’expiration d’une police, la Compagnie avise le courtier de cette expiration.
Article 10
Dans tous les cas où la police est dénoncée par l’assuré pour sa prochaine échéance, la Compagnie en avise sans délai le courtier créateur. Toute Compagnie d’assurance qui résilie une police de son propre chef, pour quelque cause que ce soit, ou en reçoit dénonciation de l’assuré, avertit sans délai le courtier créateur.
Article 11
Lorsqu’un courtier a apporté une affaire à l’agent général d’une Compagnie, les obligations de l’agent à l’égard de ce courtier sont les mêmes que celles de la Compagnie qu’il représente, et cela sans qu’il y ait à distinguer si l’agent a pris le risque en totalité, ou s’il en a pris seulement une partie.
Article 12
En cas de cession par un courtier de son portefeuille, la Compagnie est tenue à l’égard du cessionnaire aux mêmes obligations qu’à l’égard du cédant.